J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2000
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Décret no 2000-268 du 17 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Marrakech le 13 janvier 1996 (1)
NOR : MAEJ0030019D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-745 du 2 juillet 1997 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Marrakech le 13 janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 mai 1999.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français au Maroc et marocains en France,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme « investissement » désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Le présent Accord s'applique aux investissements effectués conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme « investisseur » désigne tout national ou société d'une Partie contractante qui effectue des investissements sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante :
a) Le terme « national » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes ;
b) Le terme « société » désigne toute personne morale constituée sur le territoire ou dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire ou la zone maritime de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
3. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
4. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable en accord avec les principes du Droit international, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte qu'aucune mesure arbitraire ou discriminatoire ne limite l'application de ce principe.
Article 4
Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ou en vertu d'une convention de non double imposition fiscale ou de toute autre convention dans le domaine fiscal.
Article 5
1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale à la veille du jour où ces mesures sont prises ou connues du public.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable et versée sans retard. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés aux taux d'intérêt de marché approprié.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
Article 7
Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre de cette réglementation, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
Article 8
Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de la Partie contractante impliquée dans le différend, soit l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Une fois qu'un investisseur a soumis le différend à la juridiction compétente de la Partie contractante impliquée dans le différend ou au CIRDI, le choix de l'une ou l'autre de ces procédures reste définitif.
Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ceux-ci.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir soit au CIRDI, soit à la juridiction compétente de la Partie contractante impliquée dans le différend, ou à poursuivre les actions engagées soit devant le CIRDI, soit devant la juridiction compétente de la Partie contractante impliquée dans le différend, jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 11
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragaphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire Général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général Adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
Article 13
Le présent Accord annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur la protection, l'encouragement et la garantie réciproques des investissements, ensemble deux échanges de lettres, signé à Rabat le 15 juillet 1975.
Fait à Marrakech, le 13 janvier 1996, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean Arthuis
Ministre de l'Economie
et des Finances
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Mohamed Kabbag
Ministre des Finances
et de l'Investissement Extérieur
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante :
En ce qui concerne l'article 3 :
a) Le principe de traitement juste et équitable exclut toute restriction abusive ou discriminatoire, notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures discriminatoires ayant un effet analogue ;
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma plus haute considération.
Monsieur le Ministre,
Me référant à votre lettre ainsi libellée :
« Monsieur le Ministre,
« J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante :
« En ce qui concerne l'article 3 :
« a) Le principe de traitement juste et équitable exclut toute restriction abusive ou discriminatoire, notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures discriminatoires ayant un effet analogue ;
« b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
« Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma plus haute considération. »
J'ai l'honneur de vous confirmer par la présente lettre l'accord du Gouvernement du Royaume du Maroc sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.